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Annexe A
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Dans l'annexe sont énumérées les espèces de flore spontanée et autochtone, objet d'une protection stricte, pour lesquelles la récolte, le dommage et l'éradication sont interdites. La collection, en quantité limitée et déterminée, est autorisée uniquement à des fins scientifiques et éducatives. Sont également incluses quelques espèces de fougères.
(article 4, paragraphe 1)
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Annexe B
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Dans l'annexe sont énumérées les espèces de flore spontanée et autochtone dont la collection, en termes de quantité et de modalité, est soumise à une réglementation. En général, est permise, selon l'Art. 5, paragraphe 1, la collecte d'une quantité quotidienne maximale de six axes floréals, tiges floréals, ou feuillages par personne et par espèce. Sont également incluses quelques espèces de fougères.
(article 5, paragraphe 1)
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Annexe C
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Dans l'annexe sont énumérées les espèces de fruits de bois dont la collecte, en termes de quantité et de modalité, est soumise à la réglementation et, dans certains cas, subordonnée à une spécifique autorisation personnelle. En général, selon l'Art. 5, paragraphe 4, ce règlement n'est pas applicable pour les propriétaires ou pour ceux qui ont des droits d'exploitation des terrains dans lequel ces espèces sont présentes.
(article 5, paragraphes 2, 3 et 4)
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Annexe D
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Dans l'annexe sont énumérées les espèces de la flore dont la collecte à fins médicinales est soumise à réglementation et est subordonnée à une spécifique autorisation personnelle. En particulier, il réglemente la collecte pour un usage familial, ainsi que pour un usage commercial.
(article 6, paragraphes 1 et 3)
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Annexe E
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Dans l'annexe sont énumérées les espèces de flore spontanée et autochtone pour lesquelles la collection pour un usage familial, comestible ou médicinal, n'est pas soumise à des restrictions, tandis que la collection pour un usage commercial est soumise à autorisation personnelle spécifique.
(article 7, paragraphe 1)
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Annexe F
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Dans l'annexe sont énumérées les espèces végétales allochtones ou exotiques, c'est-à-dire pas originaires du territoire Valdôtain, entrées d'une façon accidentelle ou intentionnelle. Ces espèces peuvent être soumises à surveillance, confinement ou éradication.
(article 9, paragraphe 2)
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